R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
209. Le montant de la pension que la personne visée dans l’article 208 reçoit lors de sa cessation de fonction, y compris le montant ajouté en vertu de l’article 203 indexé conformément à l’article 204 pour la période pendant laquelle la pension a cessé d’être versée, doit être réduit de la somme des montants déterminée par l’article 205 indexée, au cours de la même période, de la manière prévue au deuxième alinéa de cet article.
1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 50.
209. Le montant de la pension que la personne visée dans l’article 208 reçoit lors de sa cessation de fonction, y compris le montant ajouté en vertu de l’article 203 indexé conformément à l’article 204 pour la période pendant laquelle elle a occupé une fonction visée, doit être réduit de la somme des montants déterminée par l’article 205 indexée, au cours de la même période, de la manière prévue au deuxième alinéa de cet article.
1983, c. 24, a. 1.